Glossary entry

French term or phrase:

Recours en contribution

English translation:

Contribution claim

Added to glossary by Adrian MM. (X)
Jul 15, 2015 18:42
8 yrs ago
5 viewers *
French term

Recours en contribution

French to English Law/Patents Law (general)
"Recours en contribution en droit français après un accident de la circulation: dans certaines circonstances un accident peut être imputé à des coauteurs du dommage."

Contributory liability?
Proposed translations (English)
3 +1 Contribution claim
4 contributory negligence
Change log

Aug 25, 2015 14:39: Adrian MM. (X) Created KOG entry

Discussion

Imogen Hancock (asker) Jul 20, 2015:
Document title CONSULTATION: Accident de la circulation et recours en contribution

Written by a French legal expert giving his opinion on a case involving a car accident caused by an uninsured driver, in which other insured vehicles were involved (because they were crashed into). The document goes on to say "I) Les règles de recours en contribution en droit français après un accident de la circulation

Dans certaines circonstances un accident peut être imputé à des coauteurs du dommage, c’est à dire que plusieurs véhicules peuvent être impliqués et à l’origine de l’accident dans lequel la victime a été blessée ou tuée. En droit français, la loi du 5 juillet 1985 s’applique pour l’indemnisation de la victime.
En revanche, dans les rapports entre coauteurs de l’accident ce sont les fautes respectives de ces derniers qui vont être prises en considération sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour établir définitivement la charge de la dette."
Nikki Scott-Despaigne Jul 16, 2015:
Context Please could you post some background context : the sentence before or the one following the one posted, perhaps? Also what type of claim is this? Who is the target reader? What type of document is this? A letter? An article?

A "recours" is generally a "claim" - thus contribution claim/claim for contribution - as suggested by Adrian. However, depending on what has gone before, I can see how it might be used in a discussion about liability. As is, although the second aprt of your sentence is a description of how liability might arise and the type of circumstances in which making a claim may be an issue, the sentence starts off with "Contribution claim(s) under French law following an RTA:...".
Imogen Hancock (asker) Jul 15, 2015:
Many thanks for confirmation Phil
philgoddard Jul 15, 2015:
Yes Or recourse.

Proposed translations

+1
4 hrs
Selected

Contribution claim

Notice of contribution: also used between co-defendants in E&W vs. third-party notice served by a defendnt on a third party.
Peer comment(s):

agree B D Finch
8 hrs
Thanks - and another good choice.
Something went wrong...
4 KudoZ points awarded for this answer. Comment: "Belated thanks"
3 hrs

contributory negligence

The link explains the subtleties regarding lawsuits to determine liability in case of car accidents:

http://injury.findlaw.com/accident-injury-law/contributory-a...
Peer comment(s):

neutral B D Finch : Contributory negligence is generally a claim that the injured party contributed to their own misfortune. It is not a claim against a third party. Also, where do you get "negligence" from?
9 hrs
Something went wrong...

Reference comments

14 hrs
Reference:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle...
Article 1382
• Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

http://www.argusdelassurance.com/jurisprudences/jurisprudenc...

LE FONDEMENT DU RECOURS EN CONTRIBUTION
Cet attendu de principe apporte deux réponses à deux questions distinctes.
La première concerne le fondement du recours en contribution : sur quel fondement le solvens (celui qui a indemnisé la victime d'un accident de la circulation) peut-il exercer un recours contre ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, également contribué au dommage ? La seconde concerne l'étendue du recours, et c'est la question qui nous occupera davantage, étant celle qui a le plus fait débat au cours de ces dernières années.
Sans revenir sur les multiples soubresauts de la jurisprudence du quart de siècle qui s'est écoulé depuis l'entrée en vigueur de la loi « Badinter » (sur ces questions, lire G. Viney et P. Jourdain, « Les conditions de la responsabilité », LGDJ, 3e éd., n° 1038), il convient cependant de rappeler que la question du fondement du recours en contribution du coauteur d'un accident de la circulation contre un autre conducteur a fait l'objet d'une évolution tumultueuse.
Dans un premier temps, il a été jugé que le solvens disposait d'un recours personnel contre le coauteur du dommage, fondé sur le « droit commun », soit les articles 1382 et suivants du code civil (voir, par exemple, Civ. 2e, 24 octobre 1990, n° 89-14.727, Bull. n° 108). Sa faute aurait causé un préjudice, auquel correspond une partie de la somme versée à la victime.
Par la suite, la Cour de cassation a introduit la possibilité d'un recours subrogatoire, fondé sur la loi « Badinter », puisque c'est bien sûr ce fondement que la victime peut agir contre les conducteurs et gardiens des autres véhicules impliqués (Civ. 2e, 6 mars 1991, n° 89-15.697, Bull. n° 70), mais sans pour autant exclure la possibilité d'un recours personnel fondé sur le droit commun (Civ. 2e, 24 janvier 1996, n° 94-10.923, Bull. n° 7).
Enfin, nouveau revirement, qui constitue aujourd'hui le droit positif, la Cour de cassation, visant à la fois l'article 1382 et l'article 1251 du code civil, juge que « le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes » (Civ. 2e, 14 janvier 1998, n° 95-18.617 et n° 96-13.059, Bull. n° 6 et n° 8). L'arrêt commenté se situe dans cette droite ligne, depuis lors constante.
Notons qu'en toute hypothèse, le codébiteur appelé en garantie - la ville de Neuchâtel - n'était pas tenu en application de la loi « Badinter », mais du droit commun de la responsabilité médicale. On soulignera donc la relative incongruité de la référence à l'article 1382 du code civil.
La responsabilité en matière médicale, après l'arrêt « Mercier » (Civ., 20 mai 1936), a longtemps été une responsabilité contractuelle fondée sur un contrat de soins entre médecin et patient. La Cour de cassation, depuis un retentissant arrêt du 28 janvier 2010, la fonde désormais sur l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (Civ. 1re, 28 janvier 2010, n° 09-10.992, Bull. n° 20).
La référence à l'article 1382 ne se comprend que comme une volonté de la Cour de cassation d'unir le visa de ces décisions statuant sur la contribution à la dette entre codébiteurs fautifs sous la bannière, précisément, de la faute, symbolisée par cette disposition phare.
Il s'agit maintenant de déterminer quelle proportion de l'indemnité mettre à la charge de chacun, et selon quels critères. Classiquement, la répartition tient compte de l'existence ou non d'une faute commise par chacun des coobligés.

L'ÉTENDUE DU RECOURS EN CONTRIBUTION
Lorsque l'un des coauteurs a commis une faute, mais pas l'autre, le non-fautif dispose d'un recours intégral contre le fautif. Inversement, ce dernier ne dispose d'aucun recours contre le non-fautif.
Imaginons, par exemple, qu'un enfant échappe à la surveillance d'un adulte, se précipite sur la chaussée et soit renversé par un véhicule circulant à la vitesse autorisée. Le conducteur de ce véhicule, débiteur en application de la loi de 1985, mais n'ayant néanmoins commis aucune faute, pourra exercer un recours subrogatoire intégral contre l'adulte ayant fait preuve d'un défaut de surveillance.
Lorsqu'aucun des coauteurs n'est fautif, la répartition se fait par part virile, c'est-à-dire que le dommage sera divisé en autant de coauteurs, qui en supporteront chacun une part égale.
C'est lorsque les coauteurs sont tous fautifs que fait rage le débat de la répartition de la charge finale de la dette. Il est traditionnellement jugé qu'elle s'effectue en considération de la gravité des fautes respectives des codébiteurs. À celui qui a commis la faute la plus grave, la plus grande part d'indemnité.
Néanmoins, à plusieurs reprises, la Cour de cassation a semblé s'écarter de ce critère classique. Une première décision a ainsi jugé que la répartition de la charge de l'indemnité entre l'auteur d'un accident de la circulation et le centre de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins contaminés devait s'effectuer par moitié (Civ. 1re, 5 juillet 2006, n° 05-15.235, Bull. n° 363).
Une deuxième décision avait entretenu l'ambiguïté en approuvant une cour d'appel d'avoir tenu compte du « rôle causal moindre », dans la contamination, de la faute du conducteur pour mettre à la charge de l'Établissement français du sang 75% de la réparation. La Cour de cassation y exposait cependant que la contribution à la dette a lieu « en proportion des fautes respectives » (Civ. 1re, 14 février 2008, n° 07-11.710).
Une troisième décision avait approuvé une cour d'appel d'avoir réparti la charge finale de la dette à hauteur de 80% pour l'Établissement français du sang et 20% pour le conducteur, se fondant sur «l'existence d'un lien causal entre la contamination et les vices affectant les produits sanguins, dont la transfusion avait néanmoins été rendue nécessaire par les blessures occasionnées à Mme X », et sur le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de répartition de la contribution à la dette.


https://blogs.washburnlaw.edu/barexam/blog/2010/07/07/contri...
Bar Exam
Questions and answers to bar exam topics | Washburn University School of Law

Contribution v. Indemnification
Posted by ronalddees on July 7, 2010
Indemnity and contribution are two entirely separate claims. Both are based in equity, but may arise based on common law, statute, or contract. It is at times easy to be confused as to whether a party should be filing a contribution or indemnification action against another party. However, if one identifies the factual situation leading up to the action (ie. The facts leading to a judgment arising from tort liability) it becomes more clear.
Contribution: A contribution claim is based on the theory that one party has been made to pay a judgment, while only being partly, or contributorily, at fault. So, if you remember that contribution and contributory are closely related terms, you are half way there in determining if a certain set of facts requires and action for contribution rather than indemnification.
Example: If two joint tortfeasors are to blame, A being 20% and B being 80% at fault, either can suffer a judgment for the entire amount of damages to the Plaintiff under the theory of joint and several liability. If in the situation illustrated here, B has a final judgment entered against him for the entire amount, equity demands that he be able to file a contribution action against A for the 20% of the harm that A’s negligence caused.
(KS rules vary a bit, due to the fact that KS has abolished joint and several liability. SeeKan. Stat. Ann. § 60-258a(d), also See Teepak, Inc. v. Learned, 699 P.2d 35, 40 (1985) )
Indemnity: Indemnity actions arise when a party is held liable and receives a judgment against her for something that she actually is not at fault for, or is only at fault for very small portion thereof.
Example: A manufacturer is held strictly liable for all damages caused by a defective product, yet the defect was the fault of an engineer/designer with whom the manufacturer had contracted to design the product, thus the designer owed a duty to the manufacturer. If the defect could not have been discovered by the manufacturer and the manufacturer is held strictly liable to the end user, then equity demands that the manufacturer be able to seek indemnification for their loss from the engineer/designer.
Basically, when you see a fact pattern where a person has suffered a judgment for tort liability through a contract, or due to a statutory or common law rule, yet someone else was completely or mostly at fault, you should be thinking about indemnity rather than contribution.
In contract law and business law, indemnity can arise from a contract between two parties, or employer and employee, if the contract includes an indemnity clause in which one party agrees to indemnify the other against losses.
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