Reference: 'Équité', fairness, proportions, imprévision, hardship
Reference information: Elizabeth, I think you are confused because you understand that the parties agree that the contract is not ‘fair’ (the most common meaning of équitable) and indeed, why should they sign it if that’s the case? In fact, as used here, équitable refers to another, less frequent definition : B. [En parlant d'un acte, d'une attitude, d'un fait] Conforme à l'équité, fondé sur l'équité. 1. (…) 2. [Chaque élément d'un ensemble, chaque individu d'un groupe est concerné l'idée de proportionnalité prédomine] Distribution, part, partage équitable. http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;... (équité being defined as: A. 1. (Principe impliquant l') appréciation juste, (le) respect absolu de ce qui est dû à chacun.) http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?43;... In contract law, équitable refers to the fact that when circumstances change unpredictably to such a degree that the contract no longer reflects the circumstances prevailing when it was signed and that one of the parties can no longer meet its obligations with the same degree of profitability as when the contract was signed, the parties may decide to renegotiate (that’s what point 13.2 in the source text means) so that that the contract becomes ‘proportionate’ (équitable) again. The parties may decide from the outset whether the contract is équitable, i.e. it will NOT be renegociated if circumstances change to such an extent etc., or pas équitable, i.e. there’s a possibility that it will be, provided some conditions are met. In a nutshell – it’s (of course!) a bit more complicated than that. This is called clause d’imprévision in French and ‘Hardship Clause’ in English. Further information : On sait que depuis le célèbre arrêt Canal de Craponne, rendu par la Cour de cassation le 6 mars 1876, la jurisprudence refuse de réviser le contrat en cas d’imprévision au nom du principe d’intangibilité des conventions. Or, c’est cette possibilité de révision que l’ordonnance du 10 février 2016 introduit dans notre droit dans le nouvel article 1195 du Code civil. Cette possibilité est subordonnée à la réunion de trois conditions : il faut, d’une part, qu’il y ait un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que ce changement rende l’exécution excessivement onéreuse pour une partie et, enfin, que cette partie n’ait pas accepté d’en assumer le risque. http://www.altajuris.com/reforme-du-droit-des-contrats-ladmi... Article 1195 du code civil français: Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsession... Le concept d’imprévision désigne un changement de circonstances économiques qui, s’il n’empêche nullement les parties de satisfaire à leurs obligations contractuelles, a toutefois comme conséquence de réduire fortement la rentabilité de l’exécution contractuelle pour l’une des parties – voire de générer un coût d’exécution pour cette partie, qui en réalité perd de l’argent à exécuter le contrat. À titre liminaire, il est intéressant de rappeler la définition de la « force majeure » et d’expliquer en quoi celle-ci est distincte du concept d’imprévision (hardship, en anglais). On entend par « force majeure » (…) Le concept d’imprévision désigne quant à lui un changement de circonstances économiques qui, s’il n’empêche nullement les parties de satisfaire à leurs obligations contractuelles, a toutefois comme conséquence de réduire fortement la rentabilité de l’exécution contractuelle pour l’une des parties – voire de générer un coût d’exécution pour cette partie, qui en réalité perd de l’argent à exécuter le contrat. https://www.eurojuris.fr/articles/la-clause-de-hardship-impr... May I suggest, Elizabeth, that you look up the wording of Hardship Clauses in English (there are quite a few on the ‘Net) which will explain all of this much better than I just have – and which will also, incidentally, provide you with the right terminology. Bonne continuation !
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